Un remboursement anticipé pour les créances de « carry-back » des entreprises

Un remboursement anticipé pour les créances de « carry-back » des entreprises

Un remboursement anticipé pour les créances de « carry-back » des entreprises 550 240 Strageco

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€.

À noter : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance doit normalement servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Afin d’aider les entreprises à surmonter leurs difficultés de trésorerie causées par l’épidémie de Covid-19, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020, actuellement en discussion au Parlement, propose, à titre exceptionnel, un remboursement anticipé de ces créances de carry-back.

Concrètement, les entreprises pourront demander le remboursement immédiat de leurs créances non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. Sont donc visés, d’une part, le stock de créances de report en arrière des déficits, c’est-à-dire résultant d’une option déjà exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et d’autre part, les créances qui viendraient à être constatées en 2020.

Précision : ne sont pas concernées les créances cédées à un établissement de crédit.

Cette demande de remboursement pourra intervenir jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, soit le 19 mai 2021. S’agissant des pertes constatées au titre de 2020, les entreprises sont autorisées à opter pour le report en arrière des déficits et à déposer leur demande de remboursement dès le lendemain de la clôture de cet exercice, sans attendre la liquidation de l’impôt.

Attention : si le montant de la créance remboursée excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée ultérieurement à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de 2020, un intérêt de retard et une majoration de 5 % seront appliqués à l’excédent indûment remboursé.


Art. 2, projet de loi de finances rectificative pour 2020, n° 3074, enregistré à l’Assemblée nationale le 10 juin 2020

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