Gare à la publicité agressive en dehors des périodes de soldes !

Gare à la publicité agressive en dehors des périodes de soldes !

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La récente loi sur l’économie circulaire est venue renforcer la protection des consommateurs, notamment en améliorant l’information qui doit leur être donnée par les commerçants. Parmi les mesures introduites en la matière, l’une concerne les opérations commerciales promotionnelles.

Ainsi, désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse « le fait, dans une publicité, de donner l’impression au consommateur, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, qu’il bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, en dehors de leur période légale ». Autrement dit, sont interdites les publicités agressives, hors période de soldes, qui pourraient être de nature à tromper le consommateur sur les prix pratiqués.

En pratique, sont visées les opérations de type « Black Friday » ou ventes privées pendant lesquelles les promotions annoncées peuvent laisser penser au consommateur qu’il va bénéficier d’une réduction de prix comparable à celle des soldes.

Précision : une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou un autre service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Elle est également trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
– l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
– le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
– le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
– la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
– l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
– le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

Et attention, une pratique commerciale trompeuse constitue un délit passible de sanctions pénales (amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans).


Art. 12, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

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