Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace

Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace

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La crise sanitaire du Covid-19 risque d’engendrer une grave crise économique. Nombre d’entreprises vont, en effet, connaître, ou connaissent déjà d’importantes difficultés. Pour éviter, autant que faire se peut, que ces difficultés ne s’aggravent et n’entraînent l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les pouvoirs publics ont souhaité favoriser leur traitement préventif, notamment en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.

Rappel : la procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet le président du tribunal.

Pendant la procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant les négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites ne sont pas suspendues. Les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Demander la suspension des poursuites d’un créancier

Mais des aménagements, qui s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020, sont apportés en la matière. Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation qui ont lieu pendant cette période, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;

– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;

– qu’il reporte ou qu’il échelonne le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Demander un délai de grâce

Autre nouveauté, lorsqu’un créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, pour 2 ans maximum, le paiement de sa dette à l’égard de ce créancier, et ce même avant que ce créancier l’ait mise en demeure ou l’ait poursuivie en justice.

Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.


Art. 2, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21

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